1.Dans le présent règlement, on entend par «répondant» une personne physique faisant affaires seule ou un dirigeant qui, à moins d’en être exempté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou d’un règlement pris en vertu de cette Loi, a démontré, à la suite d’examens prévus par le présent règlement ou par tout autre moyen d’évaluation jugé approprié par la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de cette Loi, qu’il possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction ou qu’il possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de cette Loi.